Derrière ChapsVision, la souveraineté que personne ne définit

Le 23 mai 2026

Mise à jour – 17 juin 2026 

Le 16 juin 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonçait publiquement la rupture du contrat DGSI-Palantir au profit de ChapsVision, dans le cadre d’un discours sur les investissements français en IA. La France rejoint ainsi l’Allemagne dans un signal politique explicite, Lecornu déclarant ne pas vouloir « dépendre du bon vouloir de certains partenaires, capables de couper le robinet d’accès ». Palantir a affirmé le même jour que son contrat restait pleinement en vigueur, et aucune modalité de transition ni date de décommissionnement n’a été communiquée.

Cette annonce modifie partiellement l’analyse développée ci-dessous : la France a désormais aussi nommé la dépendance, ce qui rapproche les deux trajectoires plus encore. Elle ne modifie pas le constat central, l’absence de cadre juridique européen commun, ni la structure de transition parallèle décrite ici, que l’annonce rend au contraire plus visible. Les conséquences juridiques concrètes pour les entreprises européennes sont développées dans l’article sur l’incident Fable 5.

ChapsVision, la souveraineté numérique que personne ne définit

En décembre 2025, la France renouvelait son contrat avec Palantir. Quatre mois plus tard, l’Allemagne choisissait ChapsVision. Les médias y ont vu une divergence historique : l’un cédait à l’hégémonie américaine, l’autre affichait sa souveraineté. La réalité est plus troublante : les deux pays font exactement la même chose. La seule différence est que l’Allemagne l’assume.

Ce que cette décision révèle est plus dérangeant que la divergence qu’on lui prête : la souveraineté numérique européenne est invoquée comme si elle existait, par les États, par les institutions, par les observateurs, sans qu’aucun texte de droit commun ne définisse ce qu’elle signifie.

Un précédent article analysait comment le manifeste de Palantir révélait les limites du droit européen face à l’IA militaire. La décision du BfV en faveur de ChapsVision en est la démonstration concrète.

La symétrie que le récit dominant efface

La décision du Bundesamt für Verfassungsschutz a été lue partout comme un choix. L’Allemagne sort de Palantir, choisit une alternative française, envoie un signal de souveraineté numérique européenne. Le contraste avec la France, qui a renouvelé son contrat avec Palantir en décembre 2025 pour trois ans supplémentaires, semble tranché.

Il l’est moins qu’il n’y paraît.

En 2024, la DGSI attribuait à ChapsVision la première phase de l’appel d’offres OTDH (Outil de traitement des données hétérogènes) dont l’objet explicite était de remplacer le système Palantir installé dans les services après les attentats de 2015. ChapsVision l’emportait face à la joint-venture Athea, portée par Thales et Atos.

ChapsVision n’est pas une startup : fondée en 2019 par Olivier Dellenbach, elle affiche aujourd’hui 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, plus de 2000 clients dans 40 pays, et une croissance construite par acquisitions successives, dont Sinequa, Systran et Deveryware. C’est cet acteur-là, déjà présent dans le renseignement français, que l’Allemagne a choisi.

Un an plus tard, la DGSI renouvelait Palantir pour trois ans, « dans l’attente du déploiement d’un nouvel outil souverain. »

Du côté allemand, le déploiement complet d’ArgonOS dépend de l’adoption de réformes prévues à la loi sur les services de renseignement. Ces réformes sont destinées à étendre les capacités numériques du BfV, à rationaliser le partage de données avec les forces de police et à réviser les règles de conservation des données personnelles. Jusqu’à leur adoption, le nouveau système ne peut pas être pleinement opérationnel.

La position réelle des deux pays est donc identique : ChapsVision a été choisie, le déploiement complet n’est pas encore effectif, Palantir est maintenu en parallèle pendant la transition. Ce que la décision du BfV a produit n’est pas une rupture technique consommée. C’est un signal politique.

Ce qui diffère : le signal, pas la technique

Un signal politique n’est pas rien. C’est même, dans ce dossier précis, ce qui distingue les deux approches de façon structurante.

L’Allemagne a nommé le problème publiquement. En décembre 2025, le président du BfV Sinan Selen plaçait la transformation capacitaire du service sous le signe de la Zeitenwende, appelant à doter l’Allemagne des mêmes outils que ses partenaires européens dans un contexte où la fiabilité américaine est perçue comme décroissante. En avril 2026, Thomas Daum, inspecteur du Commandement Cyber et Information de la Bundeswehr, déclarait au Handelsblatt exclure tout recours à Palantir : « inconcevable d’accorder à des employés du secteur privé l’accès à la base de données nationale. »

La décision du BfV d’attribuer ce marché à ChapsVision traduit cette conviction en acte administratif, et elle s’inscrit dans un contexte mémoriel précis : l’Allemagne n’a pas oublié les écoutes NSA sur le téléphone d’Angela Merkel révélées dans le sillage des documents Snowden. La méfiance vis-à-vis de la dépendance technologique américaine a une histoire longue et institutionnellement intégrée.

La France a géré le même problème sans le nommer. Elle a conduit un appel d’offres rigoureux, avec une mise en concurrence ouverte. Elle a attribué le marché à l’acteur qui répondait le mieux aux exigences opérationnelles. Puis elle a renouvelé Palantir dans le même mouvement, sans déclaration publique sur la dépendance souveraine, sans signal équivalent à celui du BfV. Dans son communiqué de renouvellement, Palantir a assuré que les données restaient hébergées en France et que le périmètre d’intervention demeurait « strictement défini et aligné sur les exigences opérationnelles et réglementaires déterminées par les autorités françaises« . Il s’agit là d’arguments opérationnels et contractuels, pas d’un positionnement souverain.

Il serait cependant inexact de traiter cette dépendance comme un problème souverain pur. Elle est aussi, pour certains États, un choix stratégique rationnel car cela permet l’interopérabilité avec les partenaires OTAN, l’accès à des capacités de traitement qu’aucun acteur européen ne réplique encore complètement, mais aussi la continuité d’un partage de renseignement qui a sa propre valeur. Le droit européen ne distingue pas dépendance subie et dépendance assumée, et ne permet donc à aucun État de justifier l’une ou l’autre sur une base commune.

Ce n’est pas une critique de la méthode française, plutôt un constat sur ce que chaque approche révèle. Quand un État nomme publiquement une dépendance comme un problème souverain, il crée une contrainte politique sur ses propres choix futurs. Quand un État gère la même dépendance sans la nommer, il conserve une latitude qui est aussi une absence d’engagement.

Le droit européen n’a imposé ni l’un ni l’autre, et c’est là que le troisième mouvement commence.

Ce que ça démontre sur le droit européen

Le vide juridique décrit dans l’analyse du manifeste Palantir n’était pas une hypothèse de travail, et la comparaison France/Allemagne en fournit la démonstration empirique.

Les deux États ont conduit des processus de mise en concurrence sérieux. Les deux ont validé la même solution souveraine sur le même type de mission. Les deux maintiennent Palantir pendant la transition. Et les deux ont abouti à des postures publiques radicalement différentes sur la question de la dépendance souveraine. Aucun texte de droit européen n’a joué le moindre rôle dans cette divergence. Ni le Data Act, dont les mécanismes de portabilité ont été conçus pour le marché des données commerciales et ne couvrent pas les systèmes d’information de défense. Ni NIS2, qui traite la résilience comme un problème de continuité opérationnelle et non de souveraineté décisionnelle. Ni l’AI Act, dont l’article 2§3 exclut précisément les systèmes déployés à des fins de sécurité nationale du champ d’application du règlement.

Le droit européen ne dit pas non plus ce qu’une alternative souveraine est. ChapsVision est française, et c’est suffisant pour que la décision du BfV soit saluée comme un signal de souveraineté numérique européenne, sans qu’aucun critère commun ne permette de vérifier si ce qualificatif est mérité.

Ce vide a une conséquence concrète : la décision de nommer ou non une dépendance Cloud Act comme un problème souverain est discrétionnaire. Elle dépend de la culture politique de chaque État, de sa mémoire institutionnelle, du rapport de ses responsables sécuritaires à la question de l’extraterritorialité du droit américain. Elle ne dépend d’aucun critère commun, d’aucune obligation partagée, d’aucun seuil défini au niveau européen.

Ce n’est pas une situation provisoire en attente d’une correction réglementaire imminente. Le chantier législatif européen sur la souveraineté technologique avance par strates sectorielles (cloud, données, IA) sans jamais poser frontalement la question que ce cas illustre : à partir de quel niveau d’intégration d’un acteur soumis à un droit extraterritorial dans l’infrastructure décisionnelle d’un service de renseignement, le droit commun européen doit-il intervenir pour garantir une cohérence minimale entre États membres ?

Il faut noter qu’aucun État membre n’a officiellement demandé à la Commission de légiférer sur ce point. Non parce que le problème est absent, mais parce que l’absence de cadre commun préserve précisément la latitude que chaque État entend conserver sur ses propres choix souverains. Ce vide n’est pas seulement une limite structurelle des traités : il est activement maintenu.

La décision du BfV est un signal politique fort. Elle ne crée aucun précédent juridique contraignant. Elle ne modifie pas le cadre dans lequel le prochain État membre prendra sa propre décision, seul, selon sa propre lecture de ce que la souveraineté numérique exige.

Conclusion

La comparaison entre les trajectoires française et allemande invite à préciser ce que « souveraineté numérique européenne » signifie concrètement, au-delà des déclarations d’intention.

Si elle désigne la capacité de chaque État à choisir ses prestataires technologiques selon ses propres critères, elle existe déjà. La France et l’Allemagne en font la démonstration, chacune à leur façon.
Si elle désigne une capacité collective, cohérente, reposant sur des critères communs et des obligations partagées, autrement dit une souveraineté qui ne dépende pas de la mémoire des écoutes Snowden ou de la culture administrative de chaque capitale, alors elle n’existe pas encore, et aucun texte en cours d’élaboration ne la construit directement.

On voit d’ailleurs mal comment elle pourrait exister : le renseignement est précisément le domaine où les alliés s’espionnent entre eux. Les écoutes NSA sur le téléphone d’Angela Merkel, déjà citées ici, en sont le rappel le plus direct. Une souveraineté collective exigerait une confiance mutuelle que l’histoire européenne récente n’a pas construite.

Ce n’est pas un reproche adressé au législateur européen. La défense nationale et le renseignement restent des compétences exclusives des États membres, et les traités ne laissent pas d’autre choix que de travailler par les marges. Mais travailler par les marges, c’est précisément ce que le droit européen fait depuis 2021 sur ce sujet : Data Act, NIS2, AI Act, chacun capture un fragment du problème sans que leur addition ne produise une réponse à la question centrale.

Il y a pourtant quelque chose de révélateur dans le soulagement instinctif que provoque la décision allemande. Que l’Allemagne choisisse un acteur européen plutôt qu’américain est perçu comme une bonne nouvelle, y compris par ceux qui n’ont aucun cadre juridique pour le vérifier. L’intuition de souveraineté collective existe déjà. Elle précède le droit. Et le droit ne l’a pas encore formalisée.

Pendant ce temps, les choix se font. Ils se font bien, parfois. Mais ils se font seuls.

L’analyse, le cadrage juridique et les choix éditoriaux de cet article relèvent d’un travail humain. La rédaction a bénéficié d’une assistance par IA, intégralement relue, corrigée et validée par l’auteure.

Rédigé par Anne-Sophie, Juriste en droit des affaires et droit du numérique | 15 ans d’expérience
Diplômée en droit international des affaires et certifiée CIPP/E, Anne-Sophie a construit son expertise en entreprise, au contact des enjeux contractuels et réglementaires liés à l’innovation technologique et au numérique.
Elle accompagne depuis 3 ans les entrepreneurs et startups dans la sécurisation de leurs usages de l’IA : rédaction et négociation de contrats, mise en conformité RGPD et AI Act et gouvernance opérationnelle avec une approche concrète, adaptée aux réalités du terrain