L’IA déploie, le droit attend : neuf mois d’encadrement juridique en France
En juin 2025, la Cour d’appel de Paris publie une fiche didactique sur la réparation des préjudices liés à l’usage d’un système d’IA. Elle prend soin de préciser, dès l’introduction, qu’il s’agit d’une ambition prospective : les contentieux n’ont pas encore fait l’objet d’une jurisprudence établie. La fiche est explicitement qualifiée de « fiche d’étape, appelée à évoluer ».
C’est une formulation honnête, et c’est aussi un calendrier.
En neuf mois, les tribunaux français ont rendu des décisions sur le droit social, la responsabilité professionnelle des avocats et l’encadrement RGPD des modèles. Aucune ne statue encore sur la réparation d’un préjudice économique causé par une IA, pourtant le cœur de la fiche. Le droit bouge, mais en périphérie. Pendant ce temps, les systèmes d’IA se déploient dans les entreprises françaises dans un vide jurisprudentiel complet sur la question qui compte : qui répond, et de quoi, quand une IA cause un dommage économique réel.
Voici l’état du droit au 3 avril 2026.
Juillet 2025 : la CNIL boucle son corpus IA / RGPD
Le 22 juillet 2025, la CNIL finalise ses recommandations sur le développement des systèmes d’IA, publiées sous forme de 13 fiches pratiques. Le corpus couvre l’ensemble du cycle de vie d’un modèle : qualification des acteurs, base légale, AIPD, annotation des données, sécurité du développement.
La question centrale est celle du statut RGPD des modèles eux-mêmes. La CNIL s’aligne sur l’avis du CEPD de décembre 2024 : un modèle entraîné sur des données personnelles peut rester soumis au RGPD après entraînement, en raison de ses capacités de mémorisation. Ce n’est pas automatique mais c’est une présomption de fait que le fournisseur doit être en mesure de réfuter, documentation à l’appui.
Ce que ça change concrètement : les acteurs qui avaient jusqu’ici traité la phase d’entraînement comme un angle mort réglementaire ne peuvent plus le faire sérieusement. L’AIPD devient un passage attendu dès lors que deux critères de risque élevé sont réunis, et dans la plupart des projets d’IA générative, ces critères le sont presque structurellement.
Ce que ça ne change pas : ces fiches sont des recommandations, pas des décisions contraignantes. La CNIL n’a pas encore sanctionné sur ce fondement. Le corpus crée un référentiel d’interprétation, mais pas encore une ligne d’exposition immédiate. La distance entre le cadre et son application reste, pour l’instant, ouverte.
Février 2025 – Février 2026 : le droit social ouvre le feu
C’est là que la jurisprudence s’est construite le plus vite, et sur un terrain que la fiche CA Paris n’avait pas anticipé. La question n’était pas celle de la réparation d’un préjudice, mais d’une obligation procédurale : l’employeur doit-il consulter le CSE avant de déployer un outil d’IA ?
Cinq ordonnances de référé en moins d’un an ont convergé vers la même réponse. Le TJ Nanterre ouvre la série le 14 février 2025 (n°24/01457), suivi du TJ Créteil le 15 juillet 2025 (n°25/00851), puis du TJ Paris le 2 septembre 2025 (n°25/53278) dans une affaire impliquant France Télévisions. La qualification retenue est constante : l’IA constitue une « technologie nouvelle » au sens de l’article L. 2312-8 du Code du travail, susceptible d’affecter les conditions de travail. La consultation du CSE doit précéder le déploiement, y compris les phases pilotes. La sanction est la suspension de l’outil.
Les décisions de 2026 commencent à tracer les limites de ce principe. Le TJ de Nanterre le 29 janvier 2026 (n°25/02856) confirme l’obligation de consultation pour le remplacement d’un outil IA impactant l’ensemble des salariés. Le TJ de Paris le 10 février 2026 (n°25/57412), en revanche, rejette la demande d’expertise du CSE pour le déploiement expérimental de Copilot 365 : le projet, volontaire et limité dans le temps, ne constituait pas un « projet important » justifiant expertise au sens de l’article L. 2315-94. La technologie nouvelle ouvre le droit à consultation, pas automatiquement à expertise.
Deux limites méritent d’être posées. D’abord, toutes ces décisions sont des ordonnances de référé, rendues en urgence sans examen du fond par des juges non spécialisés en droit du numérique. Elles convergent, mais aucune n’a encore été confirmée en appel ni examinée par la Cour de cassation. Ensuite, la qualification de « technologie nouvelle » n’est pas définie de façon précise : elle s’applique à une plateforme d’accès à des outils d’IA générative, mais pas nécessairement à la mise à jour d’un outil conversationnel déjà en place. La frontière reste à tracer.
Décembre 2025 – Mars 2026 : les hallucinations atteignent le prétoire
En trois mois, huit décisions françaises ont mentionné explicitement l’usage d’outils d’IA générative dans des écritures contentieuses. Le phénomène était attendu et la série américaine était connue depuis l’affaire Mata v. Avianca en 2023. Ce qui change avec les décisions françaises est la cible : non plus seulement des justiciables non représentés, mais des avocats.
Le TA de Grenoble ouvre la séquence le 3 décembre 2025 (n°2509827) et le 9 décembre 2025 (n°2512468), en identifiant pour la première fois en France l’usage d’un outil d’IA générative dans des requêtes contentieuses. Les deux décisions visent des requérants sans avocat.
L’étape suivante est franchie le 18 décembre 2025 par le TJ de Périgueux, pôle social (n°23/00452) : plusieurs références jurisprudentielles invoquées dans des conclusions d’avocat sont introuvables ou ne correspondent pas aux décisions citées. Le juge invite explicitement le conseil à vérifier que ses sources ne sont pas des « hallucinations ». C’est la première fois qu’un tribunal judiciaire français emploie ce terme dans sa motivation. Le TA d’Orléans suit le 29 décembre 2025 (n°2506461) avec un bilan édifiant : sur l’ensemble des décisions mobilisées par la défense, dix-sept se révèlent soit inexistantes, soit sans rapport avec le litige. La CAA de Bordeaux clôt provisoirement la série le 26 février 2026 (n°25BX02906), en relevant cinq décisions qui ne correspondent pas aux motifs avancés ou n’existent pas.
Une précision s’impose. Dans toutes ces affaires, aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à ce jour, ni par les juridictions elles-mêmes ni par les instances ordinales. Le ton reste pédagogique. Dans les affaires où l’issue au fond est documentée, les juges ont dissocié la qualité des écritures du bien-fondé des prétentions : le requérant a obtenu gain de cause malgré les références fictives. C’est une posture mesurée, mais elle ne préjuge pas de la suite.
La profession s’est organisée en parallèle. Le 17 mars 2026, le Conseil national des barreaux a adopté un guide sur la déontologie et l’intelligence artificielle, conçu comme un outil opérationnel à destination des avocats. Il couvre la protection du secret professionnel, le respect du RGPD, les obligations de compétence et de prudence dans l’usage des outils génératifs, et intègre des exemples jurisprudentiels récents. C’est une réponse institutionnelle aux décisions qui précèdent, et un signal que la tolérance actuelle des juridictions a une durée de vie limitée.
Ce qui reste ouvert au 3 avril 2026
La fiche CA Paris avait raison d’être prudente. Les sections qui précèdent documentent un mouvement réel, mais aucune des décisions recensées ne statue sur ce que la fiche visait au cœur : la réparation d’un préjudice économique causé par l’usage d’un système d’IA. Le droit social a bougé vite mais le droit de la responsabilité, lui, attend encore ses premiers cas.
Trois chantiers restent ouverts. Le premier est européen : la CJUE est saisie depuis avril 2025 d’un renvoi préjudiciel hongrois dans l’affaire C-250/25 (Like Company c. Google Ireland), portant sur l’usage de contenus protégés dans les réponses de Google Gemini et sur le régime applicable à l’entraînement des LLM au regard de la directive 2019/790. La décision est attendue fin 2026 au plus tôt, et posera des jalons structurants sur la responsabilité des fournisseurs en matière de propriété intellectuelle.
Le deuxième chantier est celui de la transposition de la directive 2024/2853 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, adoptée le 23 octobre 2024 et entrée en vigueur le 9 décembre 2024. Elle étend la définition du produit aux logiciels et aux systèmes d’IA, élargit les critères de défectuosité et introduit des présomptions probatoires favorables aux victimes. La transposition doit intervenir au plus tard le 9 décembre 2026, fixant également la date d’application aux produits mis sur le marché. C’est précisément le régime que la fiche CA Paris identifiait comme le plus prometteur pour les victimes de préjudices liés à l’IA, et il n’est pas encore en vigueur en droit français.
Le troisième angle mort est celui de la responsabilité pour faute du déployeur. La fiche l’anticipe sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en soulignant la difficulté probatoire liée à l’effet boîte noire. Aucune décision française ne s’est encore prononcée sur ce point. La proposition de directive sur la responsabilité en matière d’IA, qui aurait introduit une présomption de causalité, a été retirée du programme de travail de la Commission en février 2025. Le vide qu’elle devait combler reste entier.
Ce tableau n’est pas celui d’un droit en retard. C’est celui d’un droit qui se construit dans l’ordre des litiges réels, pas dans l’ordre des schémas théoriques. Le droit social a fourni les premiers contentieux parce que c’est là que les conflits ont émergé en premier. La responsabilité du fournisseur attendra ses propres affaires. La fiche CA Paris, qui se qualifiait elle-même de « fiche d’étape appelée à évoluer », n’a pas tort sur ce point : elle est déjà partiellement dépassée sur certains terrains, et toujours d’actualité sur d’autres.
Ce que ce tableau révèle surtout, c’est que les acteurs qui déploient des systèmes d’IA aujourd’hui prennent des décisions dans un environnement où les règles du jeu sur la responsabilité ne sont pas encore écrites. Ce n’est pas une raison de ne rien faire. C’est une raison de documenter, de contractualiser et de ne pas compter sur le juge pour clarifier ce que les parties auraient pu anticiper.
L’analyse, le cadrage juridique et les choix éditoriaux de cet article relèvent d’un travail humain. La rédaction a bénéficié d’une assistance par IA, intégralement relue, corrigée et validée par l’auteure.
Rédigé par Anne-Sophie, Juriste en droit des affaires et droit du numérique | 15 ans d’expérience
Diplômée en droit international des affaires et certifiée CIPP/E, Anne-Sophie a construit son expertise en entreprise, au contact des enjeux contractuels et réglementaires liés à l’innovation technologique et au numérique.
Elle accompagne depuis 3 ans les entrepreneurs et startups dans la sécurisation de leurs usages de l’IA : rédaction et négociation de contrats, mise en conformité RGPD et AI Act et gouvernance opérationnelle avec une approche concrète, adaptée aux réalités du terrain