LFI et numérique : ce que le programme insoumis peut faire, et jusqu’où
Jean-Luc Mélenchon, candidat déclaré pour 2027, dispose d’un corpus programmatique dense sur le numérique et l’intelligence artificielle : le livret thématique « Notre révolution numérique », rédigé en 2022 par un groupe de travail coordonné par Alexandre Schon et Florence Poznanski ; L’Avenir en commun dans son édition 2025 ; les positions défendues au Parlement par le groupe LFI depuis deux ans ; et, depuis le 20 août, quatre jours d’universités d’été à Châteauneuf-sur-Isère, dont une session intitulée « Sortir de l’astrocapitalisme ». Ce corpus est diffus (ce n’est pas un document unique, signé, daté) mais il est cohérent, public et consultable. Il permet une lecture juridique sérieuse.
L’objet de cet article n’est pas de commenter les choix politiques de La France insoumise, mais d’examiner ce que le droit européen en vigueur permet, contraint ou interdit dans ce qu’elle propose. C’est la même démarche appliquée à chaque programme numérique formalisé à ce stade de la campagne : analyser ce qui existe, sans parti pris, au regard des textes applicables. Si d’autres candidats publient des documents comparables, ils appellent le même traitement.
Ce que cette lecture révèle est saisissant : LFI défend une ambition de souveraineté numérique forte, appuyée sur une philosophie cohérente du bien commun, et plusieurs de ses propositions sont plus solides juridiquement qu’on ne le croit à première lecture.
Mais cette même ambition produit, ailleurs, des propositions qui débordent ce que le droit européen permet aux États membres de décider seuls. Nationaliser des infrastructures, exclure des acteurs privés des marchés publics, interdire ce que des règlements d’application directe ont délibérément laissé ouvert : le droit de l’Union européenne n’est pas un curseur que les gouvernements font glisser selon leur sensibilité. C’est un cadre dont les marges sont précises et dont les limites s’imposent à tous.
Cet article s’inscrit dans une série d’analyses des programmes numériques des candidats à l’élection présidentielle. Le programme de Bruno Retailleau / LR a fait l’objet d’une première analyse publiée le 8 août 2026.)
Pour aller à l’essentiel, une synthèse juridique en cinq points est disponible en fin d’article.
Le socle : le numérique comme bien commun
La philosophie qui traverse l’ensemble du programme LFI sur le numérique tient en une proposition : Internet et ses infrastructures sont des biens communs, au même titre que l’eau, l’énergie ou la santé. Ce cadrage a des implications concrètes sur chaque proposition qui suit. Il justifie le contrôle public des infrastructures, la gratuité de l’accès, la sobriété imposée, l’interdiction de la captation privée des données, et la méfiance structurelle envers les GAFAM.
Ce socle idéologique produit quelque chose de paradoxal sur le plan juridique : il est, sur plusieurs points, plus aligné avec l’esprit des textes européens que le programme LR ne l’était. Le RGPD a été conçu précisément pour protéger les personnes contre la prédation des données personnelles par des acteurs privés. L’AI Act pose des garde-fous contre la surveillance de masse et les usages discriminatoires de l’IA. La directive sur les travailleurs de plateformes, entrée en application en 2026, reconnaît la présomption de salariat dans les situations de dépendance économique caractérisée. Sur ces sujets, LFI pousse dans le même sens que Bruxelles.
Mais ce même cadrage produit, ailleurs, des propositions qui débordent ce que le droit européen permet aux États membres de décider seuls. La logique du bien commun appliquée aux infrastructures télécoms entre en collision frontale avec le droit de la concurrence. L’exclusion des GAFAM des marchés publics se heurte aux règles européennes de mise en concurrence. L’interdiction absolue de toute reconnaissance faciale dans l’espace public pose, paradoxalement, une question inverse à celle que pose LR : non plus « peut-on déroger à l’AI Act pour autoriser ce qu’il interdit », mais “peut-on aller plus loin que l’AI Act pour interdire ce qu’il autorise encore” ?
Ce fil conducteur, ce que le programme LFI peut faire seul et ce qui appartient à l’ordre juridique européen, guidera l’analyse qui suit.
L’interdiction totale de la reconnaissance faciale plus restrictive que l’AI Act : est-ce légal ?
La position de LFI sur la reconnaissance faciale est la plus précise, la plus ancienne et la mieux documentée de l’ensemble du corpus programmatique insoumis sur le numérique. Elle ne s’est pas contentée de l’afficher dans un livret : le groupe l’a traduite en proposition de loi. Déposée le 17 avril 2025 par Élisa Martin, Mathilde Panot et l’intégralité du groupe LFI à l’Assemblée nationale (proposition n° 1317), elle tient en un article unique : interdiction d’installer, d’activer ou d’utiliser toute technologie de reconnaissance faciale aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, sans exception, sans dérogation, sans encadrement procédural. L’interdiction vaut que la personne ait donné ou non son approbation.
C’est une position cohérente avec une ligne défendue depuis 2022 : contre la légalisation de la vidéosurveillance algorithmique lors de la loi JOP 2024, contre la VSA, contre ce que LFI appelle la « technopolice ». Elle est également cohérente avec les positions de nombreuses organisations de droits humains, dont Amnesty International. Sur le fond des libertés publiques, le raisonnement est sérieux.
Sur le plan juridique, la question est cependant plus subtile que LFI ne le présente.
Ce que l’AI Act interdit et ce qu’il autorise
L’article 5, paragraphe 1, alinéa h de l’AI Act interdit l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf dans trois cas strictement encadrés :
– la recherche ciblée de victimes d’enlèvement, de traite ou d’exploitation sexuelle, ainsi que de personnes disparues ;
– la prévention d’une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité de personnes ou d’une menace terroriste réelle et actuelle ;
– et la localisation ou l’identification d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale suffisamment grave.
Ces exceptions nécessitent une autorisation judiciaire préalable ou, en cas d’urgence absolue, une autorisation délivrée dans les plus brefs délais.
Autrement dit : l’AI Act pose une interdiction de principe, assortie d’exceptions étroites, et LFI veut supprimer les exceptions.
Un État membre peut-il aller plus loin dans le sens restrictif ?
La réponse est nuancée, et elle engage une lecture attentive du règlement. L’AI Act est un règlement européen d’application directe. En principe, un État membre ne peut ni assouplir ni durcir unilatéralement ses dispositions, sauf dans les marges explicitement ouvertes par le texte. Or l’article 5 ne prévoit pas de clause de flexibilité permettant aux États membres d’élargir les interdictions au-delà de ce qu’il pose.
Ce n’est pas pour autant que la proposition LFI serait automatiquement inconventionnelle. Deux lectures coexistent. La première : les exceptions de l’article 5 sont des autorisations facultatives, pas des obligations. Un État qui ne légifère pas pour les activer n’y recourt pas de facto, et la France n’a à ce jour adopté aucun texte les transposant. La proposition LFI reviendrait alors à cristalliser législativement ce qui est déjà l’état du droit interne, en fermant la porte à toute activation future. La seconde : en érigeant dans une loi nationale une interdiction absolue sans exception, y compris pour les cas que l’AI Act autorise explicitement pour les forces répressives, l’État membre crée une norme nationale qui contredit le règlement européen et s’expose à un conflit de normes avec, en toile de fond, le principe de primauté du droit de l’Union européenne.
La première lecture est défendable. Elle l’est d’autant plus que le RGPD offre ici un appui : l’article 9 du RGPD interdit en principe le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, sauf exceptions fondées notamment sur l’intérêt public important, des exceptions que LFI entend précisément fermer. Un État qui choisit de ne pas invoquer ces exceptions RGPD et de les exclure par loi nationale ne contredit pas le règlement : il exerce sa marge d’appréciation dans le sens le plus protecteur des droits fondamentaux, ce que la Charte des droits fondamentaux de l’Union autorise (article 53).
La vraie fragilité : l’article unique
La proposition de loi est cependant exposée à une critique constitutionnelle interne que son architecture même génère. En interdisant toute reconnaissance faciale sans aucune exception (y compris, donc, pour retrouver un enfant enlevé ou prévenir un attentat imminent) elle entre potentiellement en tension avec les obligations positives de l’État en matière de protection de la vie (article 2 de la CEDH) et de droit à la sûreté (article 5). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu que ces obligations positives peuvent, dans des circonstances extrêmes, justifier des atteintes ciblées et proportionnées à d’autres droits. Une interdiction absolue sans clause de proportionnalité se prive de cet équilibre.
Ce n’est pas nécessairement rédhibitoire : le Conseil constitutionnel a admis des interdictions absolues dans d’autres matières, dès lors qu’elles sont justifiées par la protection de droits fondamentaux. Mais cela fragilise la proposition face à un contrôle de constitutionnalité, et l’expose à des questions que la rédaction actuelle ne résout pas.
En résumé : l’ambition de LFI sur ce point est juridiquement plus solide qu’il n’y paraît, et elle s’inscrit dans une tendance que Bruxelles avait elle-même envisagée lors des négociations de l’AI Act avant d’y renoncer. Mais une interdiction totale sans mécanisme de proportionnalité d’urgence est un pari constitutionnel que la proposition de loi n’a pas encore entièrement sécurisé.
Le cloud souverain et le grand pôle public du numérique : l’ambition et ses limites de droit
Si la proposition sur la reconnaissance faciale est la mieux formalisée du corpus LFI, celle sur les infrastructures numériques est la plus ambitieuse politiquement mais aussi la plus exposée juridiquement. Elle se décline en deux volets distincts, qu’il convient d’examiner séparément parce qu’ils n’ont pas le même régime juridique.
Le premier volet : créer un grand pôle public du numérique
En juin 2026, en réponse au sommet Choose France et aux annonces d’investissements massifs de Microsoft, Amazon et des fonds souverains du Golfe dans les datacenters français, LFI a formulé sa contre-proposition de manière explicite : la création d’un grand pôle public du numérique et de l’intelligence artificielle, financé par l’épargne nationale, pour développer des centres de calcul souverains, des infrastructures cloud publiques, la recherche ouverte et les logiciels libres.
Sur ce point, le droit européen est moins contraignant que LFI ne le laisse parfois entendre, mais également moins contraignant aussi que ses adversaires ne le soutiennent. L’article 345 du TFUE pose en effet le principe de neutralité : les traités ne préjugent en rien du régime de la propriété dans les États membres, ce qui signifie que l’Union n’impose ni privatisation ni nationalisation : une entreprise peut rester ou devenir publique. Créer un opérateur public de cloud, mobiliser l’épargne nationale pour financer des infrastructures numériques souveraines : aucune de ces mesures n’est, en elle-même, contraire au droit de l’Union européenne.
La condition est cependant immédiatement posée par le même article 345 et par la jurisprudence de la Cour de justice : si l’État décide d’intervenir sur le marché via une entreprise publique, celle-ci doit respecter les mêmes règles que les entreprises privées, notamment en matière d’interdiction des abus de position dominante et des ententes. Un grand pôle public du numérique qui opère en concurrence avec des acteurs privés sur le marché du cloud est légalement envisageable. Un grand pôle public du numérique auquel l’État réserve les marchés publics par préférence automatique, ou qu’il finance par des subventions sélectives avantageuses sans notification préalable, entre dans le champ des aides d’État prohibées par l’article 107 du TFUE.
C’est ici que le programme LFI rencontre son premier obstacle réel. La mobilisation de l’épargne nationale (Livret A, épargne réglementée) pour financer un opérateur public en concurrence sur un marché ouvert constitue un avantage que cet opérateur n’obtiendrait pas dans des conditions de marché normales. Or toute mesure sélective conférant un avantage à une entreprise par rapport à ses concurrents est présumée altérer la concurrence au sens de l’article 107 du TFUE, et il n’est pas nécessaire que l’effet sur les échanges soit direct ou significatif : un impact potentiel ou indirect suffit. Le financement public d’un opérateur cloud devrait donc, sauf à entrer dans les exceptions prévues (notamment pour les services d’intérêt économique général au sens de l’article 106§2 du TFUE) faire l’objet d’une notification et d’une approbation préalable par la Commission européenne.
Ce n’est pas infranchissable. La jurisprudence Altmark de la CJUE ouvre une voie pour financer un service public sans qualification d’aide d’État, à condition que la compensation soit strictement proportionnée aux coûts nets de la mission de service public, définie de manière précise et transparente. LFI pourrait donc construire son pôle public sur cette base, mais cela suppose une définition rigoureuse de la mission, une comptabilité séparée, et un encadrement procédural que le programme ne détaille pas.
Le second volet : la question de la sous-traitance et des partenariats GAFAM
Le programme LFI va au-delà de la création d’un opérateur public : il entend mettre fin aux partenariats entre l’État et les grandes plateformes américaines, et conditionner le cloud souverain à l’absence de sous-traitance à des acteurs étrangers. Le groupe LFI a d’ailleurs interrogé le gouvernement sur la dépendance des administrations clés (Éducation nationale, armée) aux services de Microsoft et d’Amazon, dont la centralité sur le territoire français s’accroît.
Le diagnostic est sérieux, documenté, et partagé bien au-delà de LFI. Le CLOUD Act américain de 2018 crée un risque d’accès extraterritorial aux données hébergées par des entreprises de droit américain, quel que soit le lieu de stockage physique. Dès lors qu’une entité entretient un « contact minimum » avec les États-Unis (vente de services sur le marché américain, utilisation de serveurs américains, relations professionnelles avec des fournisseurs américains) les autorités américaines peuvent exiger la communication de données sans passer par les procédures judiciaires locales ni par une demande d’entraide internationale. La CNIL a elle-même épinglé Microsoft, Google et Dropbox pour ce « risque d’accès illégal aux données ». L’Europe n’a pas encore produit de réponse législative unifiée : les travaux sur un règlement e-Evidence, parfois qualifié de « Cloud Act européen », s’enlisent depuis 2018.
C’est dans ce vide que s’inscrit la qualification SecNumCloud de l’ANSSI : elle exclut explicitement les offres soumises à des législations extraterritoriales incompatibles avec le RGPD, et constitue aujourd’hui le seul rempart technique et juridique opérationnel disponible en droit français. La proposition LFI de conditionner le cloud souverain à l’absence de sous-traitance à des acteurs soumis au CLOUD Act est donc juridiquement cohérente, à condition là encore d’être formulée en termes de critères techniques objectivés plutôt qu’en exclusion par nationalité.
Mais « mettre fin » aux partenariats existants soulève deux questions distinctes. La résiliation anticipée de contrats en cours engagerait la responsabilité contractuelle de l’État et, selon les clauses de protection des investissements applicables, potentiellement une procédure arbitrale internationale. Et pour les futurs marchés, l’exclusion d’opérateurs sur la base de leur nationalité ou de leur rattachement juridictionnel à un pays tiers se heurte aux règles de la commande publique européenne, qui imposent l’égalité de traitement et la non-discrimination.
Des critères techniques objectivés, comme l’exigence de certification SecNumCloud, une clause d’immunité juridictionnelle, ou encore la localisation des données et des équipes d’administration, sont la voie praticable. L’exclusion par nationalité ne l’est pas.
Ce que le programme ne règle pas
La proposition LFI sur le cloud et les infrastructures numériques soulève une question de fond que le corpus programmatique ne tranche pas : dans quelle mesure un État membre peut-il construire une véritable souveraineté numérique dans un marché unique européen dont les règles de concurrence et de commande publique ont précisément été conçues pour empêcher le repli national ?
La réponse n’est pas impossible : l’article 106§2, les SIEG, la politique industrielle de l’Union et le Data Act ouvrent des marges réelles, mais elle suppose une stratégie européenne coordonnée, et pas seulement une décision unilatérale française. C’est le paradoxe central du programme LFI sur ce point : une ambition de souveraineté nationale qui, pour se réaliser, a besoin de l’Europe plus qu’elle ne s’en passe.
La mission nationale de maîtrise de l’IA : une bonne intention dans un paysage institutionnel déjà occupé
Le programme numérique de LFI prévoit de permettre à la justice et à une « mission nationale de maîtrise de l’intelligence artificielle » d’auditer les algorithmes utilisés, notamment pour la collecte des données ou la surveillance. La proposition est formulée en une phrase dans le livret programmatique, sans détail sur le statut juridique de cette mission, ses pouvoirs, son budget, son articulation avec les autorités existantes, ni son mode de désignation. C’est cette lacune qui pose problème, donc non pas sur le fond, mais sur la forme institutionnelle.
Un paysage de gouvernance désormais structuré
L’AI Act impose à chaque État membre de désigner des autorités nationales compétentes pour assurer sa mise en oeuvre. L’article 70 du règlement prévoit qu’au moins une autorité notifiante et une autorité de surveillance du marché soient désignées, et qu’un point de contact unique soit communiqué à la Commission européenne. La France s’est conformée à cette obligation avec un modèle de gouvernance dit « éclaté », formalisé à l’automne 2025.
La DGCCRF assure la coordination nationale et fait office de point de contact unique ; la DGE assure la mise en oeuvre réglementaire et représente la France au Comité européen de l’IA ; la CNIL demeure l’autorité de référence pour les questions liées à la protection des données personnelles ; l’ANSSI et le PEReN apportent leur appui technique mutualisé en cybersécurité et évaluation des systèmes. S’y ajoutent, selon les secteurs, l’ARCOM pour les contenus numériques, l’ACPR pour la finance, l’ANSM pour la santé.
Ce n’est pas un système simple. La France a choisi une gouvernance par type, où chaque autorité a la responsabilité de surveiller les cas d’usage relevant de son domaine d’expertise, ce qui nécessite une coordination active entre une constellation d’acteurs. Mais c’est un système en place, notifié à Bruxelles, adossé à des autorités indépendantes disposant de pouvoirs d’enquête, de sanction et d’un statut reconnu en droit européen.
Le risque de doublon que la « mission nationale » risque de produire
La question posée par la proposition LFI n’est pas « faut-il auditer les algorithmes », la réponse est oui et le cadre de l’AI Act le prévoit explicitement, avec des procédures d’accès à la documentation, des obligations de journalisation et des pouvoirs d’investigation confiés aux autorités nationales compétentes. La question est : à quoi sert une mission nationale supplémentaire dans ce paysage, et avec quelle base juridique auditerait-elle ce que la CNIL, la DGCCRF et l’ANSSI sont déjà mandatées pour examiner ?
Trois scénarios sont envisageables. Le premier : la mission nationale est une instance purement consultative et parlementaire, chargée d’informer le législateur sur les usages algorithmiques sensibles, une sorte d’office parlementaire de l’IA élargi. C’est la lecture la plus cohérente avec la mention de « la justice et la mission nationale » dans le même souffle : deux piliers de contrôle distincts de l’exécutif, l’un judiciaire, l’autre législatif. Cette lecture est constitutionnellement solide et ne crée pas de doublon avec les autorités indépendantes. Le second scénario : la mission nationale est dotée de pouvoirs propres d’audit et d’injonction, venant s’ajouter ou se superposer aux autorités existantes. Elle entre alors en conflit de compétences avec la CNIL et la DGCCRF, dont les attributions sont désormais fixées par la loi de transposition de l’AI Act. Le troisième : elle se substitue partiellement à ces autorités, dans une logique de centralisation du contrôle de l’IA sous pilotage politique direct, ce qui serait incompatible avec l’exigence d’indépendance des autorités de surveillance posée par l’article 70 du règlement, qui dispose expressément que ces autorités doivent exercer leurs pouvoirs de manière indépendante et impartiale.
Ce qui mérite d’être retenu
Sur le fond, l’intention de LFI est alignée avec ce que les textes européens exigent déjà. Renforcer la capacité d’audit algorithmique, donner au Parlement les moyens de comprendre et de contrôler les systèmes d’IA déployés dans l’espace public et par les services de l’État : c’est précisément ce que l’AI Act vise, et ce que la France a jusqu’ici sous-dimensionné en termes de moyens humains et budgétaires alloués aux autorités compétentes. Le règlement impose d’ailleurs aux États membres de s’assurer que leurs autorités nationales disposent de ressources techniques, financières et humaines adéquates pour accomplir leurs missions. Un programme qui ferait de ce renforcement sa priorité serait en pleine conformité avec l’AI Act.
Cependant une nouvelle institution ne résout pas un problème de moyens. Elle l’aggrave, en ajoutant une couche de coordination à un paysage déjà complexe, en diluant la responsabilité, et en créant une ambiguïté sur qui, in fine, est l’interlocuteur de l’Office européen de l’IA. La proposition gagnerait en solidité juridique si elle se reformulait en renforcement des autorités existantes (budgets, effectifs, pouvoirs d’investigation, rapport annuel au Parlement) plutôt qu’en création d’une instance parallèle dont le statut reste à définir.
Constitutionnaliser le droit au chiffrement des communications
Le corpus LFI porte une proposition supplémentaire qui s’inscrit dans la même philosophie de protection des libertés publiques numériques : constitutionnaliser le droit au chiffrement des communications. L’intention est cohérente avec l’ensemble du programme, consistant à protéger les citoyens contre la surveillance, qu’elle soit privée ou étatique. Sur le fond, le chiffrement bénéficie déjà d’une protection juridique réelle : la CJUE et la Cour européenne des droits de l’Homme ont reconnu que le chiffrement relève de la protection de la vie privée et de la liberté de communication au titre des articles 7 et 8 de la Charte et de l’article 8 CEDH. La loi française l’autorise par principe depuis la loi LCEN.
La constitutionnalisation dans le cadre de la VIe République que LFI appelle de ses voeux aurait toutefois une conséquence juridique précise : elle créerait une tension frontale avec les pouvoirs d’interception reconnus aux services de renseignement par la loi renseignement de 2015, amendée en 2021, qui autorise sous contrôle de la CNCTR des accès aux communications chiffrées dans des conditions encadrées. Un droit constitutionnel absolu au chiffrement sans clause de proportionnalité se heurterait aux mêmes objections que l’interdiction absolue de la reconnaissance faciale : les obligations positives de l’État en matière de sécurité des personnes, reconnues par la jurisprudence européenne, peuvent justifier des atteintes ciblées et proportionnées. La proposition est défendable (elle l’est d’autant plus que le cadre de la VIe République reste à définir) mais elle nécessiterait, là encore, une clause de proportionnalité pour survivre à un contrôle de constitutionnalité.
IA et travail : ce que LFI propose, ce que le droit européen impose déjà
Le programme LFI sur le travail et le numérique repose sur une conviction centrale : l’automatisation ne doit pas enrichir les actionnaires au détriment des salariés, mais libérer du temps de travail au bénéfice de tous. D’où la proposition phare de réduction du temps de travail à 32 heures, présentée non pas comme une contrainte imposée aux entreprises mais comme le dividende social logique des gains de productivité permis par l’automatisation et l’IA. D’où également, sur le plan plus directement numérique, trois séries de propositions : encadrer les algorithmes de gestion des salariés, protéger les travailleurs de plateformes, et garantir l’explicabilité des décisions automatisées en matière de recrutement et d’évaluation.
C’est, dans ce corpus, le terrain sur lequel LFI est le plus aligné avec le droit européen en vigueur et, sur certains points, le plus en retrait par rapport à ce que les textes imposent déjà.
Les algorithmes de gestion RH : déjà dans le viseur de l’AI Act
Le programme insoumis réclame la transparence des algorithmes utilisés dans les relations de travail : scoring des candidats, évaluation des performances, gestion des plannings, notation des livreurs. L’AI Act classe précisément ces outils (tri de CV, scoring, entretien automatisé) parmi les systèmes à haut risque, soumis à des obligations de transparence, de supervision humaine et de documentation. Un employeur qui déploie un système d’IA pour recruter ou évaluer ses salariés sera tenu de les respecter à compter du 2 décembre 2027 : journalisation des décisions, notice d’information aux personnes concernées, droit à une explication, supervision humaine obligatoire avant toute décision individuelle significative.
Sur ce point, le cadre européen a pris les devants, même si ses obligations ne sont pas encore exigibles. La proposition insoumise d’encadrement des algorithmes RH ne requiert pas de loi nationale supplémentaire : elle est largement satisfaite par l’AI Act et, dès aujourd’hui, par le RGPD, dont l’article 22 interdit déjà les décisions entièrement automatisées produisant des effets juridiques ou affectant significativement une personne, sauf consentement explicite, nécessité contractuelle ou autorisation légale.
Ce que LFI peut faire ici, c’est anticiper : renforcer les moyens d’inspection du travail pour que les contrôles soient effectifs dès décembre 2027, sans attendre que le délai soit écoulé pour organiser la supervision.
Les travailleurs de plateformes : la directive est là, la transposition est en retard
LFI défend depuis 2022 la présomption de salariat pour les travailleurs de plateformes visant les livreurs, chauffeurs et freelances dépendants. La directive européenne sur les travailleurs de plateformes, entrée en application en 2026, pose précisément ce principe : la relation contractuelle entre une plateforme numérique et un travailleur est légalement présumée être une relation de travail dès lors que des faits témoignent d’une direction et d’un contrôle, et il appartient à la plateforme de renverser cette présomption.
La France n’a pas encore transposé cette directive dans les délais impartis, ce qui crée une situation juridique inconfortable, les juridictions nationales devant appliquer directement la directive dans les litiges opposant des particuliers à l’État ou à des organismes publics, mais pas nécessairement dans les litiges privés. La directive interdit par ailleurs aux plateformes de traiter, via leurs systèmes de surveillance automatisés, des données sur l’état émotionnel ou psychologique des travailleurs, leurs conversations privées, ou leurs données personnelles en dehors des périodes de travail effectif.
Ce que LFI peut faire sur ce point est précis et utile : accélérer la transposition, renforcer les sanctions, élargir la présomption aux situations que la directive laisse aux États membres le soin de définir. C’est une marge nationale réelle, clairement ouverte par le texte.
La réduction du temps de travail : hors cadre européen, dans le droit national
La proposition des 32 heures est la plus emblématique politiquement et la moins exposée juridiquement, dans un sens comme dans l’autre. Le droit européen du travail fixe des planchers, pas des plafonds : la directive 2003/88/CE impose un maximum de 48 heures hebdomadaires et un repos minimal de 11 heures consécutives, mais n’empêche nullement un État membre de fixer une durée légale inférieure. La France a déjà fait ce choix avec les 35 heures en 2000. Passer à 32 heures est une décision de politique nationale, que le droit de l’Union européenne n’interdit ni n’impose.
Les questions juridiques que cette mesure soulève sont internes : impacts sur les conventions collectives, régime des heures supplémentaires, articulation avec le code du travail, coût pour les branches à forte intensité de main-d’oeuvre. Ce sont des questions réelles, mais ce ne sont pas des questions européennes. LFI est ici sur un terrain souverain, ce qui ne signifie pas que la mesure est sans contraintes, mais que ces contraintes relèvent d’un autre débat.
Ce que le programme laisse en suspens
La Commission européenne a lancé, depuis sa feuille de route pour des emplois de qualité de décembre 2025, une consultation des partenaires sociaux sur l’IA au travail, dans la perspective d’une initiative législative européenne sur la surveillance numérique et la gestion algorithmique. LFI, en défendant l’encadrement des algorithmes de gestion et la transparence des décisions automatisées, est aligné avec ce chantier européen en cours.
Cependant le corpus programmatique ne dit rien sur un angle qui deviendra central : que se passe-t-il lorsque des agents IA autonomes (et non plus de simples algorithmes de scoring) prennent des décisions d’organisation du travail en temps réel ? La frontière entre outil de gestion encadré par l’AI Act et agent autonome relevant d’un régime de responsabilité encore non défini est un point aveugle que ni LFI ni ses concurrents n’ont encore traité.
Mettre fin aux partenariats État/GAFAM : le bon diagnostic, les mauvais outils
Le constat que LFI porte sur la dépendance de l’État français aux grandes plateformes américaines n’est pas partisan. Il est désormais partagé au-delà de la gauche. En juillet 2026, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les dépendances numériques a rendu un rapport de 453 pages qui rompt avec vingt ans de choix technologiques, préconisant des marchés publics d’État intégralement open source d’ici 2030, un « zéro Microsoft » dans les classes primaires, et un moratoire immédiat sur les datacenters bénéficiant aux hyperscalers américains. Le rapport sénatorial sur la commande publique, publié un an plus tôt, avait lui aussi dénoncé le « recours massif » de l’État aux GAFAM, pointant l’absence de pilotage cohérent et l’asymétrie entre les pratiques européennes et américaines.
LFI avait devancé ces constats par la voie parlementaire. En novembre 2025, le député Arnaud Le Gall interrogeait la ministre déléguée chargée du numérique sur le recours de l’État aux GAFAM pour ses services de stockage, citant la dépendance de l’éducation nationale et de l’armée à Microsoft et Amazon, dont la centralité sur le territoire français ne fait que croître. La députée Anna Pic avait quant à elle spécifiquement interrogé le ministère de l’Éducation nationale sur les marchés publics signés avec Microsoft en mars 2025, soulevant la question du CLOUD Act américain, qui autorise les autorités américaines à accéder aux données hébergées par des sociétés de droit américain sans requérir leur accord.
Sur ce terrain, LFI est donc en bonne compagnie. La question n’est pas de savoir si le diagnostic est juste (il l’est) mais si les remèdes proposés sont juridiquement praticables.
Ce que le droit de la commande publique permet
La réponse n’est pas binaire. Le code de la commande publique, transposant les directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE, interdit l’exclusion d’opérateurs sur la base de leur nationalité ou de leur origine géographique. Exclure Microsoft ou Amazon d’un marché public parce qu’ils sont américains est illégal au regard du droit européen des marchés publics, point qui ne souffre pas de débat.
Mais le droit de la commande publique permet une chose que LFI n’exploite pas assez dans son programme : la définition exigeante des spécifications techniques. Un acheteur public qui exige, dans son cahier des charges, une certification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI (qualification qui exclut explicitement les offres soumises à des législations extraterritoriales incompatibles avec le RGPD) ne discrimine pas par nationalité mais par caractéristique technique objective. Le ministère de l’Éducation nationale l’avait lui-même acté dans un courrier de février 2025 : toute donnée sensible doit être hébergée sur des infrastructures qualifiées SecNumCloud. Le problème est que cette exigence n’a pas été respectée dans les marchés signés deux semaines plus tard avec Microsoft, ce qui est un problème d’application et non pas un problème de droit.
La voie praticable est donc celle-ci : généraliser l’exigence SecNumCloud dans les marchés publics impliquant des données sensibles, élargir son périmètre, et lui donner force contraignante en droit interne. C’est techniquement solide, juridiquement fondé, et parfaitement compatible avec le droit européen de la commande publique. Ce n’est pas la sortie totale des GAFAM, mais c’est une stratégie de réduction de dépendance effective, là où l’exclusion par nationalité serait censurée dès le premier recours contentieux.
La résiliation des contrats existants : une question de droit des contrats
Le second angle de la proposition LFI (mettre fin aux partenariats en cours) soulève une question distincte. Les contrats publics signés avec Microsoft, Amazon ou Google sont des actes administratifs unilatéraux modifiables par l’administration dans certaines conditions, mais leur résiliation anticipée sans faute du cocontractant ouvre droit à indemnisation. Le droit administratif français reconnaît certes le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, mais il impose une indemnisation couvrant le manque à gagner et les frais exposés. Pour les contrats cadres pluriannuels en cours (l’accord-cadre Microsoft Éducation nationale couvrait près d’un million de postes pour quatre ans) le coût d’une résiliation immédiate serait substantiel, et les clauses de protection des investissements potentiellement applicables.
Cela ne signifie pas que la transition est impossible : elle est simplement coûteuse si elle est précipitée, et progressive si elle est planifiée. Le programme ne dit rien sur ce séquençage, ce qui est son principal angle mort sur ce point.
L’open source comme stratégie de sortie
Ce que le rapport de juillet 2026 et le programme LFI ont en commun, c’est la conviction que le logiciel libre est la meilleure alternative structurelle à la dépendance aux hyperscalers. L’open source comme « pilier d’une politique numérique française ambitieuse », avec des marchés publics d’État intégralement open source à partir de 2030 : c’est une proposition qui se situe dans les marges du droit européen, à condition que les critères de sélection restent techniques et non discriminatoires. Un marché public exigeant un logiciel sous licence libre reconnue par l’OSI n’exclut pas les entreprises étrangères : il exclut les logiciels propriétaires, sans considération de nationalité. C’est légalement défendable, et plusieurs États membres européens l’ont fait précéder la France dans cette direction.
Ce que ni LFI ni le rapport parlementaire ne résolvent pleinement, c’est la question de la transition pour les systèmes critiques existants. Migrer un million de postes de l’Éducation nationale d’un environnement Microsoft vers une solution open source est un projet à cinq ou dix ans, qui engage des compétences, des coûts de formation, et une doctrine de l’achat public qui n’existe pas encore dans les services de l’État. L’ambition est juste, mais le chemin reste à tracer.
Le livret programmatique porte par ailleurs une proposition sur l’interopérabilité des plateformes : exiger que les grandes plateformes permettent à leurs utilisateurs de communiquer avec d’autres services, afin de briser les effets de capture. C’est une ambition légitime, mais ici encore le droit européen a pris les devants : le Digital Markets Act, applicable aux gatekeepers depuis mars 2024, impose justement cette interopérabilité à Meta, Apple, Google et aux autres plateformes désignées. La proposition LFI est donc largement satisfaite par un texte déjà en vigueur, ce qui déplace la question vers l’application et la sanction, domaines où la France peut effectivement peser, notamment via la DGCCRF et sa participation aux procédures coordonnées avec la Commission européenne.
Sur les brevets logiciels, LFI propose de « lutter contre leur introduction dans l’industrie logicielle », les qualifiant d’outil de domination au détriment des PME et du logiciel libre. Le diagnostic est juste, mais le cadre juridique existe déjà : l’article 52 de la Convention sur le brevet européen exclut explicitement les logiciels « en tant que tels » de la brevetabilité. Ce que la proposition vise en réalité, ce sont les contournements jurisprudentiels (brevets accordés sur des « effets techniques » produits par un logiciel) qui permettent à de grands groupes de facto de breveter des algorithmes. Combattre ces contournements suppose une action coordonnée à l’Office européen des brevets, et pas seulement une décision nationale unilatérale. C’est un combat européen, pas français.
Sobriété numérique et cryptomonnaies : le terrain le plus solide, avec une limite européenne nette
La sobriété numérique est la partie du programme LFI sur laquelle le droit offre le plus de marge nationale, et paradoxalement celle qui a reçu le moins d’attention dans le débat public. Le corpus programmatique pose trois mesures : interdire les usages inutiles comme les panneaux publicitaires numériques, réguler les usages énergivores des serveurs comme le minage des cryptomonnaies, et agir sur les modèles économiques des GAFAM reposant sur la captation de l’attention (lecture automatique des vidéos interdite par défaut, transparence sur les algorithmes de recommandation).
Ce qui relève clairement du droit national
L’interdiction des panneaux publicitaires numériques dans l’espace public est une mesure de police administrative classique, qui s’inscrit dans le cadre de la loi sur les enseignes et publicités extérieures. La France peut l’adopter sans heurter le droit de l’Union : il s’agit d’une restriction à l’usage d’équipements dans l’espace public, et non d’une restriction à la libre prestation de services commerciaux. La députée LFI Charlotte Leduc avait documenté la question dès 2022 : un panneau publicitaire numérique consomme l’équivalent de l’énergie d’un à trois ménages par an, et la France comptait alors 55 000 de ces dispositifs, en croissance de 20 % par an. Le cadre juridique existe. La volonté politique a manqué.
La transparence des algorithmes de recommandation et l’interdiction de la lecture automatique par défaut relèvent quant à elles d’un terrain déjà partiellement balisé par le règlement européen sur les services numériques (DSA), en vigueur depuis 2024 pour toutes les grandes plateformes. Le DSA impose déjà aux plateformes de très grande taille de proposer à leurs utilisateurs une option de recommandation non fondée sur le profilage. LFI peut aller plus loin sur les obligations nationales à la marge, mais l’essentiel du régime est européen et d’application directe.
Le cas des cryptomonnaies : une limite européenne nette
C’est ici que la sobriété numérique se heurte à la même frontière que les autres propositions LFI : le droit de l’Union y a déjà tranché, et pas dans le sens souhaité.
Le programme LFI propose de réguler, voire d’interdire, le minage de cryptomonnaies par preuve de travail (proof of work) en raison de sa consommation énergétique massive. La proposition est cohérente sur le fond : le proof of work consomme autant d’électricité que des États entiers, et cette consommation est pour l’essentiel incompressible par définition. Le Parlement européen avait lui-même envisagé d’y mettre fin lors des négociations de MiCA, avant que les dispositions visant à limiter fortement le proof of work soient abandonnées en mars 2022, sous la pression des acteurs du secteur et des États membres craignant de perdre leur compétitivité face aux États-Unis.
MiCA est un règlement d’application directe, entré en vigueur le 30 décembre 2024 : il s’applique dans l’ensemble des États membres sans texte de transposition préalable. Il ne prévoit pas de clause permettant à un État membre d’interdire unilatéralement le minage par proof of work. Un État qui légiférerait en ce sens créerait une norme nationale incompatible avec le règlement européen applicable et s’exposerait dès lors à une procédure d’infraction. Le débat sur l’impact environnemental du proof of work est légitime et urgent, mais il doit se mener à Bruxelles, pas à Paris.
LFI propose par ailleurs une interdiction de la spéculation sur les cryptomonnaies et encourage la création d’une monnaie numérique de banque centrale gérée par la Banque de France en alternative aux cryptomonnaies privées. Sur ce second point, la BCE mène ses propres travaux sur l’euro numérique, et la Banque de France ne peut pas décider seule de l’émettre, la politique monétaire de la zone euro appartenant au système européen de banques centrales. C’est une proposition qui relève du niveau européen, pas d’une décision nationale unilatérale.
La sobriété numérique est donc un domaine où LFI a raison sur le diagnostic et sur une partie des remèdes : les panneaux publicitaires, la lecture automatique, la transparence des algorithmes de recommandation. Mais les mesures les plus ambitieuses sur les cryptomonnaies et sur la politique monétaire numérique se heurtent à un cadre européen qui a déjà statué, ou qui réserve la compétence à des institutions dans lesquelles la France n’est qu’un État membre parmi vingt-sept.
La souveraineté par le haut : une ambition européenne qui s’ignore
Il existe une symétrie troublante entre le programme numérique de Bruno Retailleau et celui de Jean-Luc Mélenchon. Ni l’un ni l’autre ne sont incohérents sur le plan interne. Ni l’un ni l’autre ne manquent d’ambition. Et pourtant, ils se heurtent exactement au même obstacle, depuis des directions opposées.
Retailleau voulait s’affranchir du cadre européen par le bas : déroger au RGPD pour libérer l’innovation, autoriser ce que l’AI Act interdit encore pour gagner en compétitivité, aménager les textes existants au bénéfice d’une politique industrielle nationale. Mélenchon veut s’en affranchir par le haut : nationaliser des infrastructures que le droit de la concurrence soumet aux mêmes règles que le privé, exclure des acteurs que le droit des marchés publics protège par principe de non-discrimination, interdire ce que des règlements d’application directe ont déjà autorisé ou réservé à d’autres niveaux de décision.
Dans les deux cas, la réponse du droit européen est identique : la marge nationale existe et elle est réelle, mais elle est précise. Elle ne permet pas de déréguler ce que Bruxelles a encadré, ni de sur-réglementer ce que Bruxelles a délibérément laissé ouvert. Elle permet, en revanche, beaucoup plus qu’on ne le croit lorsqu’elle est utilisée avec rigueur, et c’est là que le programme LFI est, sur plusieurs points, plus solide qu’il n’y paraît à première lecture.
L’interdiction de la reconnaissance faciale, reformulée avec une clause de proportionnalité d’urgence, est juridiquement défendable et politiquement cohérente avec le sens de l’histoire européenne sur ce sujet. L’exigence SecNumCloud dans les marchés publics est un outil de souveraineté numérique effective, sans violation du droit de la commande publique. Le renforcement des autorités nationales compétentes sur l’IA (budgets, effectifs, pouvoirs) est précisément ce que l’AI Act demande aux États membres de faire. La présomption de salariat pour les travailleurs de plateformes est ce que la directive européenne impose, et que la France n’a pas encore transposé. L’interdiction des panneaux publicitaires numériques ne nécessite aucune négociation européenne.
Ce n’est pas un programme qui manque de matière juridiquement praticable. C’est un programme qui, par endroits, ne distingue pas assez nettement ce qui relève de la décision nationale immédiate et ce qui suppose une bataille à mener à Bruxelles, ou une coalition européenne à construire.
C’est là qu’intervient la dimension que le corpus LFI mentionne mais ne développe pas : la gouvernance mondiale du numérique. Le programme prévoit de négocier au niveau international l’interdiction des systèmes d’armes létaux autonomes (SALA) et d’agir pour une agence de gouvernance mondiale d’Internet à l’ONU. Ces propositions sont cohérentes avec une philosophie multilatéraliste que LFI défend de longue date, et elles disent quelque chose d’essentiel sur la conception insoumise de la souveraineté : non pas nationale contre européenne, mais construite collectivement contre hégémonie des puissances privées et des États qui les portent.
C’est une vision. Elle a ses angles morts, comme le chemin entre la déclaration d’intention onusienne et une norme contraignante sur les SALA semé d’obstacles que vingt ans de négociations sur le droit international humanitaire n’ont pas encore levés. Mais elle pose la bonne question : est-il possible de réguler l’IA et le numérique à l’échelle nationale, ou même européenne, quand les modèles qui les alimentent sont entraînés aux États-Unis, hébergés à Dublin, distribués depuis Singapour, et financés depuis le Golfe ?
Ni Retailleau ni Mélenchon ne répondent complètement à cette question. Personne ne le fait encore. Ce qui distingue les programmes, c’est moins la réponse que le niveau auquel ils acceptent de poser la question. Et sur ce point, le programme insoumis a au moins le mérite de regarder dans la bonne direction, même s’il n’a pas encore tracé le chemin.
L’essentiel en 5 points
1. Reconnaissance faciale : une interdiction défendable, mais à sécuriser L’interdiction totale proposée par LFI repose sur une base juridique solide, car les exceptions ménagées par l’AI Act au profit des forces répressives constituent de simples facultés et non des obligations. Un État qui choisit de ne pas les activer ne contredit pas le droit européen. La fragilité réside sur le plan constitutionnel : sans clause de proportionnalité pour les situations d’urgence absolue, une interdiction intégrale s’expose à une censure au titre des obligations de sécurité de l’État.
2. Cloud souverain : une initiative légale mais très encadrée La création d’un opérateur public de cloud ne se heurte à aucun obstacle de principe dans le droit de l’Union, l’article 345 du TFUE garantissant la neutralité à l’égard du régime de propriété. Néanmoins, financer cette structure par l’épargne nationale sur un secteur concurrentiel exige de se conformer à la jurisprudence Altmark pour écarter le grief d’aide d’État illicite. Le chemin reste possible, à condition d’en respecter la méthode procédurale.
3. Fin des partenariats GAFAM : un diagnostic juste, mais des outils à adapterL’exclusion directe d’entreprises comme Microsoft ou Amazon en fonction de leur nationalité demeure contraire au droit européen de la commande publique. La solution praticable consiste à imposer la certification SecNumCloud comme spécification technique objective. Cette exigence est juridiquement fondée, pleinement compatible avec les normes européennes et opérationnelle sans délai.
4. Gouvernance de l’IA et travail : l’enjeu du renforcement plutôt que du doublon Le paysage de gouvernance de l’AI Act est déjà structuré en France autour de la CNIL, de la DGCCRF et de l’ANSSI. La création d’une instance supplémentaire créerait des chevauchements inutiles, alors que l’exigence européenne invite plutôt à doter les régulateurs actuels de moyens renforcés. S’agissant des travailleurs de plateformes, la directive européenne impose la présomption de salariat, plaçant la France face à la nécessité d’en finaliser la transposition.
5. Sobriété numérique : des marges de manœuvre réelles, hors cryptomonnaiesL’interdiction des panneaux publicitaires numériques ainsi que la régulation de la lecture automatique de vidéos relèvent des prérogatives nationales et respectent le cadre européen. En revanche, proscrire le minage de cryptomonnaies par preuve de travail demeure irréalisable sans réviser préalablement le règlement MiCA au niveau communautaire.
Note – Cette analyse s’inscrit dans la série consacrée aux propositions numériques pour la présidentielle. Au-delà des critiques et des effets d’annonce, existe-t-il une voie réaliste ? À la fin de cette série sera publiée une analyse exclusive proposant le cadre d’un programme idéal : comment bâtir une véritable souveraineté technologique tout en tirant parti du cadre juridique européen en vigueur.
[Le lien sera disponible ici dès la parution de la synthèse finale]
L’analyse, le cadrage juridique et les choix éditoriaux de cet article relèvent d’un travail humain. La rédaction a bénéficié d’une assistance par IA, intégralement relue, corrigée et validée par l’auteure.
Rédigé par Anne-Sophie | Fondatrice de Celestial Guardian & Juriste en droit du numérique
Certifiée CIPP/E (IAPP) et forte de 15 ans d’expérience au cœur d’écosystèmes fortement réglementés, j’aide les entreprises du numérique et les dirigeants tech à sécuriser leurs usages : ingénierie contractuelle, conformité RGPD & AI Act et gouvernance opérationnelle. Une approche de terrain pour transformer la contrainte juridique en levier stratégique.